KOUBI-FLOTTE AVOCATS
Avocat à Marseille

DROIT DE L'HOMME

La Convention européenne des Droits de l’Homme, KOUBI-FLOTTE AVOCATS Marseille

Établit au lendemain de la seconde guerre mondiale, la Convention européenne des droits de l’Homme a été conçue un instrument juridique supranational au service de la défense des droits et libertés fondamentaux, c’est-à-dire des droits et libertés inaliénables de toute personne humaine.

L’objectif poursuivi était clairement de mettre une limite à la souveraineté étatique et politique des Etats :

 

Certains droits, de par leur nature et leur universalité, ne sont susceptibles d’aucune ingérence étatique ; d’autres droits peuvent au contraire faire l’objet de restrictions étatiques si celles-ci sont prévues par la loi, justifiés par des objectifs d’intérêt général et proportionnées à ceux-ci.

 

La Convention protège ainsi notamment :

 

  • Le droit à la vie (article 2) ;
  • Le droit de propriété (article 1 P1).
  • La liberté d’expression et d’association (article 10 et 11) ;
  • La liberté de pensée, de conscience et de religion (article 9) ;
  • Le droit au respect de la vie privé et familiale (article 8) ;
  • Le principe de légalité des délits et des peines et de prévisibilité juridique (article 7) ;
  • Le droit à un procès équitable (article 6) ;
  • Le droit à la liberté et à la sûreté (article 5) ;
  • La défense de l’intégrité et de la dignité de la personne (interdiction de la torture article 3, interdiction de l’esclavage et du travail forcé article 4) ;

 

La jurisprudence de la Cour a interprété ces dispositions dans un sens toujours plus large et plus favorable aux requérants en développant notamment la notion d’obligation positive aux termes de laquelle les Etats se voient non seulement interdire de porter atteinte aux droits consacrés mais doivent également mettre en oeuvre des mesures concrètes pour en favoriser la réalisation.

 

La Cour a ainsi dit pour droit :

 

  • Le droit à la vie constitue un attribut inaliénable de la personne humaine et il forme la valeur suprême dans l’échelle des droits de l’Homme (CEDH, gr. ch. 22 mars 2001, Streletz, Kessler et Krelz c. Allemagne, §94) ; il en résulte notamment qu’en cas de décès d’une personne retenue par l’Etat pèse sur celui-ci une obligation d’enquête efficace pour déterminer la cause exacte du décès ;
  • Une personne ne peut être placée dans une cage ou dans toute autre situation déterminant chez elle un sentiment d’humiliation d’un niveau tel qu’il n’était pas compatible avec la dignité humaine ;
  • L’obligation de motivation des décisions de justice aux termes de laquelle le justiciable doit pouvoir connaitre les raisons qui ont amené le juge à choisir telle ou telle solution et éventuellement les contester. Cette obligation n’est pas absolue, elle est appréciée par la Cour au cas par cas en fonction de la pertinence des arguments auxquels il n’a pas été répondu ;
  • La prohibition de l’application rétroactive de la loi pénale au détriment de l’accusé ainsi que le rejet de l’interprétation extensive de la loi pénale au détriment de l’accusé ;
  • L’extension de la notion de vie privé à l’identité physique et sociale d’une personne ;
  • L’interprétation large de la notion de bien comme recouvrant toute valeur patrimoniale.

 

Notre cabinet commente très régulièrement les développements de la jurisprudence européenne en ce qui concerne l’extension des droits garantis et les conséquences de celles-ci sur l’illégalité de certaines dispositions ou pratiques nationales.

 

Au delà de cette connaissance substantielle de la Convention européenne des droits de l’Homme, l’enjeu principal des requêtes introduites devant la Cour européenne consiste généralement dans la démonstration, par l’articulation adéquate de moyens de droit et de fait, de la méconnaissance de l’existence du juste équilibre entre d’une part le droit des particuliers (individus, ONG, entreprises) et d’autre part les objectifs légitimes poursuivis par l’Etat. C’est sur ce critère et sur cette appréciation que se joue l’issue du plus grand nombre de requête.

 

L’issue d’un recours se joue ainsi sur l’appréciation du juste équilibre entre intérêts divergents (Etat vs. particulier). La Cour apprécie ce critère principalement au regard de l’étendue des motivations des décisions nationales.

 

La Cour devient de fait un quatrième degré de juridiction.

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