Établit au lendemain de la seconde guerre mondiale, la Convention européenne des droits de l’Homme a été conçue un instrument juridique supranational au service de la défense des droits et libertés fondamentaux, c’est-à-dire des droits et libertés inaliénables de toute personne humaine.
L’objectif poursuivi était clairement de mettre une limite à la souveraineté étatique et politique des Etats :
Certains droits, de par leur nature et leur universalité, ne sont susceptibles d’aucune ingérence étatique ; d’autres droits peuvent au contraire faire l’objet de restrictions étatiques si celles-ci sont prévues par la loi, justifiés par des objectifs d’intérêt général et proportionnées à ceux-ci.
La Convention protège ainsi notamment :
La jurisprudence de la Cour a interprété ces dispositions dans un sens toujours plus large et plus favorable aux requérants en développant notamment la notion d’obligation positive aux termes de laquelle les Etats se voient non seulement interdire de porter atteinte aux droits consacrés mais doivent également mettre en oeuvre des mesures concrètes pour en favoriser la réalisation.
La Cour a ainsi dit pour droit :
Notre cabinet commente très régulièrement les développements de la jurisprudence européenne en ce qui concerne l’extension des droits garantis et les conséquences de celles-ci sur l’illégalité de certaines dispositions ou pratiques nationales.
Au delà de cette connaissance substantielle de la Convention européenne des droits de l’Homme, l’enjeu principal des requêtes introduites devant la Cour européenne consiste généralement dans la démonstration, par l’articulation adéquate de moyens de droit et de fait, de la méconnaissance de l’existence du juste équilibre entre d’une part le droit des particuliers (individus, ONG, entreprises) et d’autre part les objectifs légitimes poursuivis par l’Etat. C’est sur ce critère et sur cette appréciation que se joue l’issue du plus grand nombre de requête.
L’issue d’un recours se joue ainsi sur l’appréciation du juste équilibre entre intérêts divergents (Etat vs. particulier). La Cour apprécie ce critère principalement au regard de l’étendue des motivations des décisions nationales.
La Cour devient de fait un quatrième degré de juridiction.