KOUBI-FLOTTE AVOCATS
Avocat à Marseille

L’APPRÉCIATION DE L’ABUS DE POSITION DOMINANTE DANS LE CADRE D’UN GROUPE DE SOCIÉTÉS

09 Sep 2021 Koubi-Flotte Avocats DROIT INTERNE

19 NOV L’APPRÉCIATION DE L’ABUS DE POSITION DOMINANTE DANS LE CADRE D’UN GROUPE DE SOCIÉTÉS

L’abus de position dominante d’un groupe de société a été apprécié par le Conseil de la concurrence dans une décision du 14 février 2003 relative à la saisine de la société Tuxedo relative à des pratiques constatées sur le marché de la diffusion de la presse sur le domaine public aéroportuaire. Dans cette affaire :

 
1. La société Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne (NMPP), dont l’associé minoritaire est Hachette, se trouve très clairement en position dominante sur un marché en cause : la distribution de la presse nationale ;

 
2. En matière de presse, les prix des publications sont déterminés par l’éditeur qui reste propriétaire de chaque publication jusqu’à ce que celle-ci soit vendue au lecteur final ;

 
3. La rémunération des distributeur est fixée par décret selon des critères qui dépensent essentiellement de leur localisation (taille de la ville) ; l’idée est d’assurer au diffuseur une rémunération identique quelle que soit la publication vendue afin d’assurer la neutralité des diffuseurs ;

 
4. S’agissant des ventes qui ont lieu sur le domaine public -l’affaire en question concernait des ventes intervenues dans des aéroports, c’est-à-dire sur le domaine public aéroportuaire- un décret prévoit simplement un taux maximum de rémunération du diffuseur (30 %) ; dès lors que ce taux n’est pas dépassé, la rémunération du diffuseur est fixée de gré à gré entre le distributeur est le diffuseur ;

 
5. S’agissant de l’affaire en cause, le distributeur NMPP qui est en position dominante sur le marché de la distribution de la presse proposait une grille non négociable avec des taux dépendant tant du nombre de points de vente à livrer que du CA à réaliser ; jusque là on peut penser qu’il n’y a rien à dire ; le problème est toutefois que l’application de cette grille conduisait à donner à la seule société Relai H -filiale de l’un des associés de NMPP- la capacité de pouvoir prétendre à ce taux de rémunération de 30 % ;

 
6. Tous les autres diffuseurs, dont la société Tuxedo auteur du recours, ne pouvaient bénéficier que d’une rémunération moindre ; elle se trouvaient dès lors dans une position bien moins favorable vis à vis de Relai H dans la consultation d’Aéroport de Paris ; ayant une rémunération moindre pour un moindre service, elle ne pouvait proposer que le paiement de redevances moindres…!

 
 

Maître KOUBI-FLOTTE, Docteur en droit, Avocat aux Barreaux de Marseille et Bruxelles


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