KOUBI-FLOTTE AVOCATS
Avocat à Marseille

LE SECRET DE L’INSTRUCTION EST-IL COMPATIBLE AVEC LE DROIT EUROPÉEN ?


11 SEP LE SECRET DE L’INSTRUCTION EST-IL COMPATIBLE AVEC LE DROIT EUROPÉEN ?

Arrêt A.B. c. Suisse du 01-07-2014 (Requête n°56925/08)

 

Condamnation de la Suisse pour avoir poursuivi et sanctionné un journaliste ayant porté atteinte au secret de l’instruction pénale

I. En fait

Monsieur A.B, journaliste suisse, a publié un article intitulé « Drame du Grand-Pont à Lausanne – la version du chauffard – l’interrogatoire du conducteur fou », rapportant les questions des policiers et du juge d’instruction ainsi que les réponses de la personne mise en cause ; cet article publiait également la copie des lettres adressées par celle-ci au juge d’instruction. Par ces divulgations, le journaliste portait atteinte au secret de l’instruction existant en Suisse et consacré par l’article 293 du Code pénal. Aux termes d’une décision interne définitive du Tribunal fédéral en date du 29 avril 2008, ce journaliste fut ainsi pénalement condamné pour atteinte portée au secret de l’instruction pénale.

II. En droit

A)  Sur l’application de la Convention européenne aux faits en débat

Monsieur A.B. a saisi la Cour européenne en alléguant que sa condamnation violait les dispositions de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à la liberté d’expression et ainsi rédigé : « §1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérences d’autorités publiques et sans considération de frontière. (…). §2 L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la diffusion d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».

 

Il n’était pas discuté que la décision pénale par laquelle les autorités juridictionnelles suisses ont condamné le journaliste requérant ait constitué une ingérence étatique dans le droit à la liberté d’expression garanti par le paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention. Le débat portait, en revanche, sur la question de l’éventuelle justification de cette ingérence au regard des dispositions de l’article 10 § 2 de la Convention qui précise les conditions dans lesquelles une ingérence étatique peut être admise.

B) Sur la violation de la Convention européenne par l’Etat suisse

Dans cette affaire, la Cour a ainsi estimé, et c’est là l’essentiel de son travail, que cette ingérence ne pouvait être justifiée au regard des dispositions de l’article 10 § 2 de la Convention.

 

Si la Cour a admis que cette ingérence était bien prévue par la loi (Cf. les dispositions précitées du Code pénal) et qu’elle poursuivait également bien un but d’intérêt général, consistant d’une part dans la préservation des droits des tiers -protection de leur présomption d’innocence- et d’autre part dans la protection de l’indépendance et de l’autorité du pouvoir judiciaire, elle a toutefois estimé que cette ingérence était disproportionnée au regard de ce qui est nécessaire dans une société démocratique.

 

Pour en arriver à cette conclusion de disproportion, la Cour européenne a fondamentalement vérifié la manière et le soin avec lesquels la plus haute juridiction interne nationale a mis en balance les différents intérêts en jeu.

 

Voici donc, très précisément, ci-après ce que nous dit la Cour européenne sur cette question :

 

« La Cour doit, dès lors, analyser la manière dont le Tribunal fédéral s’est livré à la balance des intérêts en litige dans le cas d’espèce. Or il apparaît que le Tribunal fédéral s’est borné à constater que tant la divulgation prématurée des procès-verbaux d’audition que celle des correspondances adressées au juge par le prévenu portaient nécessairement atteinte à la présomption d’innocence et plus largement au droit à un procès équitable.

 

Or la Cour souligne que l’imputabilité des faits à M.B. n’était pas le sujet principal de l’article pour lequel le requérant a été sanctionné. En outre, la principale audience concernant le procès de M.B. a eu lieu en novembre 2005, soit plus de deux ans après la publication de l’article. Par ailleurs, les deux parties s’accordent sur le fait que les préoccupations exprimées par le prévenu dans les documents litigieux étaient secondaires et ne permettaient pas de tirer de conclusions sur l’intentionnalité de l’acte. Enfin, comme le soutient le requérant, des magistrats professionnels ont été amenés à se prononcer sur l’affaire, à l’exclusion d’un jury populaire, ce qui réduisait également le risque de voir des articles tels celui de l’espèce affecter l’issue de la procédure judiciaire (…). Ainsi, la Cour conclut qu’en l’espèce, à l’instar de l’affaire Dupuis et autres c. France (précitée), le Gouvernement n’établit pas en quoi, dans les circonstances de l’espèce, la divulgation de ce type d’informations confidentielles aurait pu avoir une influence négative tant sur le droit à la présomption d’innocence que sur le jugement du prévenu » (§§ 54-55 – soulignements rajoutés).

 

In fine, la Cour européenne, jugeant de la nature et de la pertinence de la motivation opérée par la plus haute juridiction interne nationale suisse, estime que les éléments retenus ne sont pas suffisants pour justifier de l’atteinte portée à la liberté d’expression du journaliste requérant et caractérisée par sa condamnation pénale pour violation du secret de l’instruction. Partant, la Cour européenne de Strasbourg condamne la Suisse pour atteinte portée à la liberté d’expression telle que garantie par l’article 10 de la Convention.

 

*******

 

Cette décision ne devrait toutefois pas amener à une réforme du Code pénal suisse relativement à la question du secret de l’instruction, mais devrait, en revanche, amener les juridictions suisses à ne condamner de ce chef que dans des cas plus limités, car plus strictement appréciés.

 

 

Me Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE, Docteur en Droit, Avocat aux Barreaux de Marseille et de Bruxelles.


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