KOUBI-FLOTTE AVOCATS
Avocat à Marseille

LA GIFLE D’UN POLICIER CONSTITUE PAR PRINCIPE – ET NON EN PRINCIPE – UN TRAITEMENT DÉGRADANT. ARRÊT DE LA CEDH BOUYID C. BELGIQUE DU 28/09/2015


05 OCT LA GIFLE D’UN POLICIER CONSTITUE PAR PRINCIPE – ET NON EN PRINCIPE – UN TRAITEMENT DÉGRADANT. ARRÊT DE LA CEDH BOUYID C. BELGIQUE DU 28/09/2015

Une gifle d’un policier donnée à une personne gardée à vue n’est pas un manque de professionnalisme. Elle constitue désormais -hors le cas éventuel de stricte nécessité- un traitement dégradant couvert par l’interdiction de torture de l’art. 3 de la CEDH qui dispose : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants».

I. Les faits et la procédure nationale

A l’origine de la procédure se trouvent deux frères belges qui ont été giflés par des agents de police au commissariat de Saint-Josse-ten-Noode à Bruxelles à deux occasions distinctes en décembre 2003 et février 2004, respectivement lors d’une vérification d’identité et d’un interrogatoire. Les deux frères se sont portés partie civile, mais le juge d’instruction a prononcé une ordonnance de non-lieu ensuite de cette plainte ; décision confirmée par la Cour d’appel de Bruxelles et la Cour de cassation belge. Les requérants s’adressent alors à la Cour de Strasbourg et dénoncent une violation de leurs droits tirée des dispositions des articles 3, 6 § 1 et 13 CEDH. L’atteinte étant non seulement caractérisée par le comportement des agents de police, mais aussi par les carences de l’enquête subséquente.

II. L’article 3 CEDH et son application par la Cour

Selon la jurisprudence habituelle de la Cour, un traitement est « dégradant » s’il humilie ou avilit un individu, s’il témoigne d’un manque de respect pour sa dignité humaine, voire la diminue, ou s’il suscite chez l’intéressé des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique (Bouyid c. Belgique, 28/09/2015, § 87). La Cour souligne souvent lelien intrinsèque existant entre atteinteà la dignité humaine et violation de l’article 3. Le respect de la dignité humaine constitue une exigence que la Cour estime « au cœur de la Convention » (§89). Cette référence est d’autant plus notable que la Convention ne s’y réfère pas explicitement.

Afin de pouvoir identifier les actes de nature à porter atteinte à la dignité humaine, la Cour a énoncé deux critères :

Premièrement, elle évoque souvent la notion « minimum de gravité » que doit atteindre le mauvais traitement ; ce seuil étant déterminé par les données individuelles propres à chaque cas , notamment la durée, les effets et l’intention du traitement (§86). La Cour a récemment rappelé ces critères dans ses arrêts Gäfgen (Gäfgen c. Allemagne, 01/06/2010, § 88) et El-Masri (El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédonie, 13/12/2012, § 196).

Deuxièmement, une grande partie des violations de l’article 3 se déroulant en relation avec l’action de la police, la Cour a développé une formule particulière pour identifier un traitement dégradant infligé à une personne se trouvant sous le contrôle des agents de forces de l’ordre (El-Masri, § 207 ; Ribitsch c. Autriche, 04/12/1995, § 38). Il en ressort que lorsqu’un individu est privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, l’utilisation à son égard de la force physique -alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement- porte atteinte à la dignité humaine et constitue par principe une violation du droit garanti par l’article 3 (Bouyid c. Belgique, 28/09/2015, §88).

III. L’articulation par la Cour entre règle spéciale et règle générale

Avec l’affaire Bouyid les deux principes alternatifs précités de caractérisation de l’atteinte portée aux droits garantis par l’article 3 semblent s’affronter :intensité particulière requise quant à la souffrance subie v. violation de principe dans le cas d’une violence non nécessaire commise par les forces de l’ordre.

Une gifle, qui par nature ne constitue pas un acte de torture, peut-elle néanmoins caractériser une violation de l’article 3 de la Convention lorsqu’elle est commise de manière non nécessaire dans l’enceinte d’un commissariat ?

Dans son arrêt du 21 novembre 2013 la chambre estimait à l’unanimité qu’une gifle « infligée inconsidérément par des policiers excédés par le comportement irrespectueux ou provocateur des requérants » (Bouyid c. Belgique, 21/11/2013, § 51) faisait preuve , certes, d’un « déplorable manque de professionnalisme » (§ 50) mais n’atteignait pas le seuil de gravité requis pour la qualification de traitement dégradant. Il en résulte que la chambre avait donné plus d’importance au critère de minimum de gravité qu’à la situation de vulnérabilité, ce qui correspondait à une application plus restrictive de l’article 3.

Cette opinion n’est toutefois pas partagée par la Grande chambre saisie en recours et dont la décision est définitive. Soulignant le caractère absolu de l’interdiction de la torture elle reconnaît l’existence d’une violation du volet matériel de l’article 3 par 14 contre 3 voix et du volet procédural à l’unanimité.

En effet, et à la différence de la chambre, la Grande chambre décide qu’en cas de violence de la part des forces de l’ordre aucun seuil de gravité saurait exclure l’application de l’article 3. La Grande chambre déclare ainsi que de tels actes, s’ils touchent à la dignité humaine et donc à l’essence de la Convention, vont à l’encontre de cette disposition « quel que soit l’impact que cela a eu par ailleurs sur l’intéressé » (Bouyid c. Belgique, 28/09/2015, § 101).


Articles similaires

Derniers articles

UTILISER LE DROIT EUROPÉEN DANS LES CONTENTIEUX NATIONAUX

07 Juin 2023

Mercredi 24 mai à Marseille nous vous présenterons la manière la plus utile d'utiliser le droit européen dans les contentieux nationaux. Je présenterai le renvoi préjudiciel en interprétation du do...

INTERVENTION DE M. PIERRE-OLIVIER KOUBI-FLOTTE

07 Juin 2023

ENTRETIENS EUROPEENS : UTILISER LE DROIT DE L'UNION EUROPEENNE DANS LA PRATIQUE DE L'AVOCAT - MERCREDI 24 MAI 2023
INTERVENTION DE M. Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE, Avocat, Barreau de Marseille et D...

LE POINT DE VUE DE L'AVOCAT DANS LA MISE EN OEUVRE DU RECOURS PREJUDICIEL DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE

07 Juin 2023

Heureux d'avoir pu présenter le point de vue de l'Avocat dans la mise en œuvre du recours préjudiciel devant la Cour de Justice de l'Union Européenne ; merci à la Délégation des Barreaux de France ...

Catégories

Réalisation & référencement Simplébo

Connexion

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'installation et l'utilisation de cookies sur votre poste, notamment à des fins d'analyse d'audience, dans le respect de notre politique de protection de votre vie privée.