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EN L’ABSENCE DE CONTENU HAINEUX, DES CONDAMNATIONS PÉNALES POUR PUBLICATIONS POLITIQUES CONSTITUENT UNE VIOLATION DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION DE L’ART. 10 CEDH


14 OCT EN L’ABSENCE DE CONTENU HAINEUX, DES CONDAMNATIONS PÉNALES POUR PUBLICATIONS POLITIQUES CONSTITUENT UNE VIOLATION DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION DE L’ART. 10 CEDH

Dans deux arrêts rendus en date du 06 octobre 2015 la Cour européenne des droits de l’homme déclare les condamnations pénales d’un homme politique ainsi que de deux journalistes turcs contraires à la Convention européenne des droits de l’homme. Elle rappelle aux autorités turques que « toute personne a droit à la liberté d’expression » garantie par l’article 10 de la CEDH. Le discours de haine, ici non caractérisé, constitue toujours le critère propre à justifier d’une ingérence étatique dans le droit à la liberté d’expression.

 

En 2001, M. Müdür Duman, chef de la section locale du Parti démocrate populaire (HADEP) a été condamné à six mois d’emprisonnement pour avoir détenu, en contravention avec la loi interne, des images, symboles et publications liés au PKK et à son dirigeant Abdullah Öcalan. Ces éléments ont été trouvés dans les bureaux de la section de l’HADEP à l’occasion d’une perquisition intervenue deux jours après une manifestation syndicaliste à Istanbul. M. Duman a toujours nié avoir eu connaissance de l’existence du matériel (§§ 6 – 18). L’HADEP était un parti kurde qui s’est distancé à de nombreux repris du PKK et qui était un parti légalement constitué jusqu’à son interdiction en 2003, interdiction condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme en 2010 (HADEP et Demir c. Turquie, 14 décembre 2010).

 

L’autre affaire concerne la condamnation à une amende, deux ans plus tard, de  MM. Ahmet Sami Belek et Savaş Velioğlu, respectivement propriétaire et rédacteur en chef du quotidien « Günlük Evrensel ». Le quotidien avait publié un appel à une solution démocratique de la « question kurde » lancé par le Congrès pour la liberté et la démocratie au Kurdistan (KADEK). Dans l’article, le KADEK appelait également à une loi d’amnistie et critiquait les conditions de détention d’ Abdullah Öcalan (Belek et Velioğlu c. Turquie, 06 octobre 2015, §§ 5 – 12). Cette condamnation du journaliste et du propriétaire du journal était fondée sur le grief de publication de déclarations émanant d’une organisation illégale armée, infraction introduite par une loi contre le terrorisme.

 

Ces arrêts intervenaient seulement quelques jours après que le président actuel de la Turquie, M. Recep Tayyip Erdogan, a annoncé devant une foule énorme de supporteurs à Strasbourg mener le combat contre le « terrorisme » kurde jusqu’au bout (« A Strasbourg, Erdogan galvanise la diaspora turque contre le PKK », lemonde.fr du 04 octobre 2015).

 

La liberté d’expression telle que prévue par l’article 10 CEDH comprend la liberté d’opinion ainsi que la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Bien que le paragraphe 2 prévoie certaines restrictions, la Cour de Strasbourg rappelle de manière constante que cette liberté ne « vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de société démocratique » (Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 49). La Cour assigne pourtant des limites nettes à la protection de la Convention en ce qui concerne les discours de haine (Belek et Velioğlu c. Turquie, 06 octobre 2015, § 25). Ces discours peuvent se présenter sous de nombreux formes, comme par exemple la haine ethnique, religieuse ou l’apologie de crimes de guerre, de terrorisme…

 

Dans les affaires du 06 octobre 2015 la Cour a estimé – à l’unanimité dans les deux cas –  que les deux condamnations par les juridictions turques étaient contraires à la liberté d’expression en l’état de l’absence de tout discours de haine, en sa forme d’apologie de la violence ou d’incitation à l’hostilité. Dans l’affaire Müdür Duman c. Turquie la Cour déclare aussi que la mesure étatique n’était ni nécessaire ni proportionnée, eu égard au fait que le requérant avait été condamné en l’état de la simple existence du matériel dans le bureau de la section locale du parti. Le gouvernement n’ayant même pas indiqué que le matériel prônait la violence, la résistance armée ou le soulèvement, la Cour a évidemment estimé qu’il ne pouvait pas être considéré comme constituant une apologie de la violence (§ 33). En outre, la Cour note qu’une peine de six mois d’emprisonnement ne saurait être proportionnée aux buts poursuivis, notamment la protection de l’ordre public (§ 36 s.). Cette peine est ainsi clairement jugée excessive par la Cour.

 

En ce qui concerne le deuxième arrêt, Belek et Velioğlu c. Turquie, la Cour exclut de nouveau l’existence d’un discours de haine. Elle explique que l’appel à une solution démocratique publié dans « Günlük Evrensel » ne pouvait en aucun cas être interprété comme un appel à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement (§ 23) en soulignant qu’elle a déjà traité de nombreuses affaires identiques (§ 23).

 

En effet, la Cour a souvent condamné la Turquie pour des atteintes à la liberté d’expression notamment en corrélation avec des condamnations excessives pour des propos tenus sur la « question kurde » (Gözel et Özer c. Turquie, 6 juillet 2010, §§ 43-45 ; Belek c. Turquie, 20 novembre 2012, § 26). Le critère d’appel à la violence est toujours le critère d’appréciation final de la validité d’ingérence étatique. C’est d’ailleurs ce critère qui a déjà justifié qu’une atteinte à la liberté d’expression portée par la Turquie ne soit pas considérée comme violation de l’article 10, dans le cas où était en cause un appel à la « vengeance sanglante » sur des personnes citées par leur nom (Sürek (n°1) c. Turquie, 08 juillet 1999, § 62).


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