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LE PLEIN EFFET DES E MAIL EN DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL

09 Sep 2021 Koubi-Flotte Avocats DROIT EUROPÉEN ET INTERNATIONAL

13 AOÛT LE PLEIN EFFET DES E MAIL EN DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL

La Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale des marchandises comporte des règles différentes du droit français interne en matière de délivrance de biens. Elle prévoit que le vendeur s’oblige à remettre à l’acheteur une marchandise conforme au contrat, ce qui tend à réunir les notions de délivrance et de garantie des vices cachés (Convention de Vienne, articles 31 à 45)

 

Dans la présente affaire, une société allemande vend de la marchandise (des bobines de papier) à une société française chargée de les transformer au profit d’un client final espagnol. Ce dernier se plaint d’un défaut de qualité des produits finis (des tickets en papier) lui ayant été livrés par la société française. Cette dernière prétend à son tour que les défauts allégués seraient imputables au caractère défectueux des rouleaux lui ayant été livrés par la société allemande ; en conséquence, la société française de refuse de régler la société allemande du montant de la commande. Au regard de son caractère international et au vu de la localisation des sièges respectifs des parties en cause, cette affaire est soumise à la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises. Ce contrat de vente est, pour le surplus, c’est-à-dire les points non réglés par la convention de Vienne -ici la question des intérêts moratoires- soumis aux règles de droit applicables en vertu des règles de droit international privé applicables si la Convention de Vienne n’existait pas. Sur cette question, la Cour d’Appel de Douai applique donc le droit allemande, droit du pays du vendeur applicable en applicable en application du Règlement Rome I du 17 juin 2008. C’est sur ce point que cet arrêt mérite d’être cité. Sur le reste, il ne que constater l’absence de preuve suffisante du défaut de qualité allégué de la marchandise et déboute de ce fait la société française de sa demande de non-paiement. A noter également, de manière plus accessoire, que la Cour précise qu’une réclamation tirée d’un défaut de conformité est, sur la question de la forme, valablement formulée au moyen de simples photographies jointes à un email. Ce simple email a ainsi pu valablement interrompre le délai de deux ans énoncé par l’article 39 alinéa 1 de la Convention de Vienne.


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